S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
373. L’adulte dispensé de payer le prix d’un hébergement dont la durée est moindre que 30 jours ne l’est que sur la base de ses jours de présence, en ramenant à cette base le montant qu’il serait dispensé de payer pour 30 jours.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 373.